Les 3 sortes d’assemblée générale au sein de la SA

et la manière dont les décisions sont adoptées

L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société anonyme. Les décisions prises lors d’une réunion nécessitent certains quorums, c’est-à-dire un certain nombre de voix, afin que la décision devienne juridiquement contraignante.

Dans cet article, vous aurez un aperçu des trois types d’assemblées générales de la société anonyme et de la manière dont ces résolutions sont adoptées. À la fin, vous trouverez un bref résumé avec les faits les plus importants.

Trois sortes d’assemblées générales

L’assemblée générale des actionnaires est le pouvoir suprême de la société anonyme et prend les décisions importantes (art. 698 al. 1 et 2 CO). Il est composé des actionnaires ou de leurs représentants. Cette assemblée ne peut être remplacée ni par des décisions prise par voie de circulation (vote écrit) ni par une assemblée des délégués (art. 689 al. 1 CO).

Il y a trois sortes d’assemblée générale

L’assemblée générale ordinaire

L’assemblée générale ordinaire a lieu chaque année dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice (art. 699 al. 2 CO). Elle est, en principe, convoquée par le conseil d’administration (art. 699 al. 1 et art. 716a al. 1 ch. 6 CO).

L’assemblée générale extraordinaire

L’assemblée générale extraordinaire des actionnaires est convoquée par le conseil d’administration ou les réviseurs selon les besoins. Un ou plusieurs actionnaires représentant au moins 10 % du capital social peuvent demander au conseil d’administration de tenir une assemblée générale extraordinaire. Si le conseil d’administration reste inactif, le juge convoquera l’assemblée générale si nécessaire (art. 699 CO).

Les actionnaires sont convoqués au moins 20 jours avant la date de l’assemblée générale, selon les modalités établies par les statuts. Il leur est communiqué l’ordre du jour ainsi que les requêtes (art. 626 ch. 5 et art. 700 al. 1 CO). Le programme comprend les points inscrits à l’ordre du jour et les propositions du conseil d’administration et des actionnaires. Les actionnaires qui représentent des actions totalisant une valeur nominale de 1 million de francs peuvent requérir l’inscription d’un objet à l’ordre du jour (art. 699 al. 3 CO). Les décisions de l’assemblée générale qui violent la loi ou les statuts peuvent être attaquées en justice (art. 706 al. 1 CO). Les résolutions d’une assemblée générale qui n’est pas convoquée en temps voulu ou en bonne et due forme ne sont nulles que si les droits sociaux d’un nombre significatif d’actionnaires ont été violés.

La réunion de tous les actionnaires

La réunion de tous les actionnaires est une assemblée générale dans laquelle toutes les actions sont représentées et qui peut donc valablement décider de toutes les questions relevant de la compétence de l’assemblée générale, même sans convocation ordinaire.

Les propriétaires ou les représentants de la totalité des actions peuvent tenir une assemblée générale sans observer les formes prévues pour sa convocation et prendre des décisions contraignantes (art. 701 CO). Cependant, il faut rédiger un procès-verbal dans tous les cas (art. 702 al. 2 CO).

Par exemple, si toutes les actions d’une société sont réparties entre trois personnes, ces dernières peuvent se réunir et convoquer une assemblée universelle sans égard aux délais. Il n’est pas nécessaire d’envoyer une invitation à cet effet. Ces actionnaires doivent néanmoins mentionner les décisions qui sont adoptées aux procès-verbal.

Prise de décision

L’assemblée générale prend ses décisions et procède aux élections à la majorité absolue des voix attribuées aux actions représentés (art. 703 CO), chaque action représente une voix (art. 692 ss. CO). Cependant, il y a certaines décisions qui, selon la loi, requièrent une majorité qualifiée de deux tiers. Aussi, il est possible de fixer des exigences plus élevées pour certaines décisions dans les statuts. Dans ces cas, il faut cependant, veiller à ne pas fixer des exigences qui ne peuvent, dans les faits, pas être respectées. Egalement, la même majorité prévue pour la prise de certaines décisions à une plus forte majorité, s’applique aussi à la décision sur l’introduction de celle-ci (art. 704 al. 2 CO).

 

La loi requiert une majorité qualifiée de deux tiers des voix représentées pour les questions suivantes (art. 704 al. 1 CO) :

  • La modification du but social ;
  • L’introduction d’actions à droit de vote privilégié ;
  • La restriction de la transmissibilité des actions ;
  • L’augmentation autorisée ou conditionnelle du capital-actions ;
  • L’augmentation du capital-actions au moyen des fonds propres, contre apport en nature ou en vue d’une reprise de biens et l’octroi d’avantages particuliers ;
  • La limitation ou la suppression du droit de souscription préférentiel ;
  • Le transfert du siège de la société ;
  • La dissolution de la société.

Concernant l’assemblée générale, il faut rédiger un procès-verbal (art. 702 al. 2 et 3 CO). Les décisions concernant des changements de statuts doivent faire l’objet d’un acte authentique et être inscrites au registre du commerce (art. 647 CO). Cela signifie qu’un notaire doit être présent à l’assemblée générale ou que la réunion prenne place directement chez ce dernier. Le droit suisse des sociétés anonymes ne prévoit pas de quorum de présence statutaire. Par conséquent, le nombre de voix représentées à une assemblée générale correctement convoquée n’a pas d’importance.

Assemblée générale virtuelle

Il est controversé de savoir si une assemblée générale virtuelle est autorisée. Le projet concernant le nouveau droit des sociétés anonymes règle à l’art. 701a ss. CO la conduite électronique d’une assemblée générale, afin de permettre aux actionnaires qui se trouvent en des lieux différents de se réunir et ainsi de prendre des décisions.

L’essentielle en bref

  • Sortes d’assemblée générale
    • L’assemblée générale ordinaire
    • L’assemblée générale extraordinaire
    • La réunion de tous les actionnaires
  • L’assemblée générale ordinaire
    • Elle a lieu, en règle générale, toutes les années
    • Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l’exercice
    • Elle est convoquée 20 jours avant la date de la réunion
  • L’assemblée générale extraordinaire
    • Elle a lieu lorsque des décisions doivent être prises
    • Elle est convoquée 20 jours avant la date de la réunion
  • La réunion de tous les actionnaires
    • Tous les actionnaires doivent être présents
    • Il n’y a pas de délai de convocation
    • Il n’est pas nécessaire de faire un ordre du jour
  • Prise de décisions
    • Une voix par action
    • Les décisions sont prises, en général, à la majorité absolue
    • Les décisions importantes nécessitent 2/3 des voix et la majorité des obligations donnant le droit de vote

 

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