Il existe trois manières de procéder à une augmentation de capital dans les sociétés de capitaux. Toutes ne sont pas adaptées aux PME ou disponibles pour toutes les formes de sociétés. Dans cet article de blog, vous découvrirez quelle forme est la plus adaptée à votre entreprise. Vous trouverez à la suite de l’article un résumé des points les plus importants.
Nouveau droit des sociétés anonymes au 1er janvier 2023
Suppression de l’augmentation autorisée du capital : l’actuelle augmentation autorisée du capital de la société anonyme est remplacée par la bande de capital. Par conséquent, les art. 651 ss CO, actuellement en vigueur, seront abrogés. Avec l’introduction de la marge de fluctuation du capital, l’augmentation autorisée du capital est complétée par une possibilité de réduction autorisée du capital (cf. art. 653 ss CO).
Plus d’informations dans notre article : Nouveau droit de la société anonyme : les principales nouveautés en bref
Généralités
Une activité entrepreneuriale est financée par des fonds propres et/ou des fonds étrangers. Le capital propre est mis à disposition lors de la création sous forme d’actions (pour la SA) ou de capital social (pour la Sàrl). Après la création, il est possible de modifier ce capital, c’est-à-dire de décider d’une augmentation ou même d’une réduction de capital.
Les raisons d’une augmentation de capital peuvent être multiples. D’un point de vue juridique , il s’agit d’une opération volontaire décidée par l’assemblée générale (SA) ou l’assemblée des associés (Sàrl). Mais la plupart du temps, les raisons économiques jouent un rôle important. Une augmentation de capital est par exemple judicieuse lorsque de nouvelles parts sont émises afin d’associer de nouveaux investisseurs ou le personnel à l’entreprise. Il se peut également que la situation économique de l’entreprise oblige les propriétaires à lever de nouveaux fonds propres pour éviter un surendettement.
Les conditions et la procédure d’une augmentation de capital sont presque les mêmes pour la société anonyme (SA) que pour la société à responsabilité limitée (Sàrl). Le droit de la Sàrl est calqué sur le droit de la société anonyme et y renvoie (cf. art. 781 al. 3 et 5 CO). La Sàrl ne connaît que l’augmentation ordinaire du capital.
Types d’augmentations de capital
L’augmentation ordinaire du capital
Lors d’une augmentation ordinaire du capital, l’augmentation du capital est décidée par l’assemblée générale (cf. art. 650 al. 1 CO). En principe, l’augmentation de capital peut être réalisée de deux manières différentes :
- Par la décision d’émettre de nouvelles actions
- Par la décision d’augmenter la valeur nominale des actions existantes.
La décision d’augmenter le capital doit faire l’objet d’un acte authentique. Cela signifie qu’un notaire doit être présent à l’assemblée générale. Dans la pratique, l’assemblée générale se tient souvent directement dans l’étude du notaire pour cette raison. En outre, il est impératif qu’un membre du conseil d’administration soit présent. Après l’assemblée générale, le conseil d’administration est chargé de réaliser l’augmentation de capital.
Exemple : la SA de Johann Küng décide d’augmenter son capital par une augmentation de la valeur nominale. A l’heure actuelle, sa SA possède 100 000 actions d’une valeur de 1 CHF chacune, soit un capital-actions total de 100 000 CHF. La valeur nominale est désormais fixée à 1,50 CHF. La SA a donc toujours 100’000 actions, mais d’une valeur de CHF 1.50 chacune. Pour cette opération, il se rend directement au bureau du notaire, qui a préparé tous les documents. Johann doit se présenter en personne et ne peut pas établir de procuration pour un représentant.
Il doit maintenant procéder à l’augmentation de capital dans un délai de trois mois (cf. art. 650 al. 1 CO). Pour que l’opération puisse être annoncée en bonne et due forme au registre du commerce, le conseil d’administration doit par exemple organiser la libération, c’est-à-dire le versement de l’augmentation de capital.
La libération des actions peut se faire de différentes manières. Il peut s’agir d’une libération en argent ou d’une libération en nature (cf. art. 652c en relation avec les art. 633 et 634 CO). La compensation d’un prêt est également possible lors d’une augmentation de capital, c’est-à-dire qu’un créancier reçoit des actions de la société au lieu d’argent pour rembourser sa dette. De même, la conversion de fonds propres librement disponibles en capital-actions est possible (cf. art. 652d CO). Cela conduit à l’émission de ce que l’on appelle des « actions gratuites ». Si une augmentation de capital est réalisée avec un état de fait qualifiant (apport en nature, reprise de biens, compensation ou conversion de fonds propres librement disponibles), l’augmentation de capital doit être vérifiée par un réviseur agréé (cf. art. 652f al. 1 CO).
L’augmentation de capital autorisée – à partir de 2023, la bande de capital
Les statuts peuvent désormais prévoir ce que l’on appelle une marge de fluctuation du capital, avec une fourchette de plus ou moins 50% du capital-actions enregistré (cf. art. 653s ss CO). Dans le cadre de la marge de fluctuation du capital, le conseil d’administration peut réduire ou augmenter le capital-actions dans un délai de cinq ans. L’introduction de la marge de fluctuation du capital fait l’objet d’une décision de l’assemblée générale sous forme d’acte authentique et doit être inscrite au registre du commerce. Les dates clés de la bande de capital doivent être inscrites dans les statuts et supprimées des statuts à l’expiration de la période de validité. La bande de capital peut être unilatérale ou bilatérale. Unilatérale signifie que le capital-actions ne peut être qu’augmenté ou réduit par le conseil d’administration. La bande de capital bilatérale permet au conseil d’administration d’augmenter et de réduire le capital-actions.
Il est particulièrement utile de renforcer la base de fonds propres des entreprises à croissance rapide. Cela peut se faire par exemple par le biais d’un financement participatif. La société gagne ainsi une marge de manœuvre et peut imposer des conditions de crédit à partir d’une position plus forte vis-à-vis des banques.
L’augmentation conditionnelle du capital
Dans le cas de l’augmentation conditionnelle du capital, l’assemblée générale ne prend également que la décision de principe concernant une éventuelle augmentation du capital-actions. Contrairement à l’augmentation de capital autorisée, ce n’est pas le conseil d’administration qui reçoit le pouvoir de décision concernant l’augmentation concrète, mais des tiers. C’est pourquoi ce type d’augmentation de capital n’est généralement réalisé que dans les sociétés ouvertes au public (entreprises cotées en bourse). Le capital augmente au moment de l’exercice du droit de souscription (cf. art. 653 al. 2 CO).
L’essentiel en bref
- Trois types d’augmentations de capital
- Augmentation ordinaire du capital (art. 650 et 652 ss. CO)
- Bande de capital
- Augmentation conditionnelle du capital (art. 653 ss. CO)
- La Sàrl ne connaît que l’augmentation ordinaire du capital
- La SA connaît les trois types d’augmentation de capital
- Augmentation ordinaire du capital
- Augmentation possible par émission de nouvelles actions
- Augmentation possible par augmentation de la valeur nominale
- Libération possible par apport en nature, par compensation ou avec des fonds propres librement disponibles
- Augmentation de capital autorisée, désormais bande de capital
- L’AG autorise le conseil d’administration à procéder à une augmentation ou à une réduction du capital.
- Ni l’augmentation ni la réduction ne peut dépasser la moitié du capital-actions actuel
- Autorisation valable pour cinq ans au maximum
- Augmentation conditionnelle du capital
- L’AG autorise des tiers à réaliser une augmentation de capital.
- Se produit principalement dans les sociétés ouvertes au public
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