Les impôts pour les entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif

L’imposition des entreprises individuelles et des sociétés en nom collectif

Il y a un certain nombre d’éléments à prendre en compte lorsque l’on parle de l’imposition des entreprises individuelles et des sociétés en nom en collectif. L’accent doit être mis sur la distinction entre les actifs privés et les actifs de la société.

Suite à cet article, vous comprendrez comment fonctionne exactement l’imposition des sociétés de personnes. Pour conclure, vous trouverez un bref résumé des points les plus importants.

Généralités

Les entreprises individuelles ne sont pas des entités indépendantes d’un point de vue fiscal. Cela signifie que les revenus et les actifs de l’entreprise individuelle sont attribués à ceux du propriétaire de la société. De même, les sociétés en nom collectif sont généralement traitées de manière transparente en vertu du droit fiscal suisse, ainsi leurs revenus et avoirs sont attribués au prorata à leurs associés et imposés avec leurs autres revenus et patrimoine (art. 10 LIFD).

La taxation des bénéfices et des patrimoines imposables d’une entreprise de personnes est effectuée suite à une procédure en deux étapes :

  • Dans un premier temps, il faut déterminer le bénéfice imposable de la société. Dans cette étape, les mêmes règles de détermination des bénéfices utilisées pour les personnes morales, s’appliquent aux sociétés de personnes qui tiennent une comptabilité en bonne et due forme. Il s’agit d’une comptabilité commerciale (art. 58 LIFD en lien avec l’art. 18 al. 3 LIFD). Le bénéfice imposable et les actifs imposables sont déterminés de la même manière au niveau cantonal. Si une société de personnes ne tient pas de comptabilité commerciale, ses associés ou actionnaires sont tenus, en vertu de l’art. 125 al. 2 LIFD, d’établir au moins un état de l’actif et du passif, des recettes et des dépenses ainsi que des retraits et des dépôts privés (cf. aussi art. 957 al. 2 CO).
  • Dans un deuxième temps, le bénéfice imposable déterminé et les actifs imposables sont attribués au propriétaire de la société individuelle ou aux associés de la société en nom collectif en prorata de leur participation et ils seront imposés avec leur autre revenus et fortune.

La transparence et ses conséquences

Grâce à ce traitement transparent, les revenus et le patrimoine des sociétés de personnes ne sont imposés qu’une seule fois au niveau du ou des propriétaires. Il en résulte les conséquences suivantes :

  • Il faut faire une distinction entre l’entreprise et la vie privée, notamment en ce qui concerne :
  1. Le patrimoine privé et le patrimoine de la société ;
  2. Les dépenses privées et les dépenses de la société.
  • Le bénéfice de l’entreprise ne peut pas être laissé (thésaurisé) dans l’entreprise. Au moment où il est gagné, il est soumis à l’impôt dans sa totalité chez le ou les sociétaire(s).
  • Les bénéfices et les actifs de la société sont imposés avec ceux de l’actionnaire ou des actionnaires. Ce qui signifie qu’ils sont imposés ensemble, ainsi :
  1. Les pertes de l’entreprise peuvent être compensées avec les autres revenus du contribuable (compensation des pertes intra périodique). Les sociétés de personnes n’ont donc recours à la compensation des pertes, selon l’art. 31 al. 1 LIFD que si les pertes n’ont pas déjà pu être compensées au cours de la période d’imposition.

Exemple : Johann Küng a généré une perte de 10 000 CHF avec son entreprise individuelle. La même année, sa femme Petra avait un petit emploi, à temps partiel, et a gagné 3 000 CHF. La perte subie par l’entreprise individuelle est maintenant compensée par les revenus. Ainsi, Johann et Petra ont un revenu net de 0 CHF pour cette année et pourront compenser les 7 000 CHF restants par les revenus des années à venir.

  • Le ou les associé(s) doit/doivent verser des cotisations AVS sur le bénéfice de l’entreprise.

La différenciation entre le patrimoine privé et le patrimoine de la société

Le patrimoine commercial et le patrimoine privé sont soumis à des principes d’imposition différents, tant en termes d’impôt sur le revenu que d’impôt sur la fortune. La distinction entre le patrimoine professionnel et le patrimoine privé d’un entrepreneur est donc une question centrale de l’impôt sur le revenu, notamment pour les raisons suivantes :

  • Seuls les bénéfices en capital provenant du patrimoine commercial sont imposables (art. 18 al. 2 LIFD). A contrario, les gains en capital provenant du patrimoine privé ne sont pas imposables (art. 16 al. 3 LIFD) ;
  • Il est possible d’amortir et de corriger des valeurs uniquement sur le patrimoine commercial et non le patrimoine privé (art. 27 al. 2 lit. a LIFD) ;
  • Seules les pertes en capital sur le patrimoine commercial peuvent être déduites du revenu imposable (art. 27 al. 2 lit. b LIFD), mais pas celles sur le patrimoine privé.
  • Seuls les intérêts des dettes commerciales sont déductibles sans limitation (art. 27 al. 2 lit. d LIFD). Effectivement, les intérêts des dettes privées sont déductibles uniquement sous certaines limites (art. 33 al. 1 lit. a DBG).

À la lumière de la définition légale, le patrimoine d’une entreprise comprend tout ce qui sert réellement au travail d’indépendant. L’utilité effective du patrimoine doit être déterminée sur la base de l’utilisation actuelle du bien et de sa fonction technique et économique dans l’entreprise.

Apports et prélèvements privés

Apports privés

Les apports de capital dans les sociétés de personnes prennent généralement la forme d’apports privées. Un tel apport de capital existe lorsqu’une personne physique transfère un bien de son patrimoine privé à son patrimoine commercial. L’actif doit être transféré au bilan de l’entreprise à sa valeur vénale (valeur de marché) au moment de l’apport. Comme les plus-values privées sont exonérées d’impôt, la contribution privée n’entraîne aucune conséquence fiscale pour les particuliers. Dans certains cantons, cependant, des conséquences fiscales sur les gains immobiliers peuvent survenir. Dans le cas des sociétés de personnes, des apports de prestations conférant la jouissance d’un service ou d’un bien peuvent également avoir lieu. Un apport de prestations conférant la jouissance d’un service ou d’un bien existe si un associé renonce à une redevance commerciale pour un service rendu à la société.

Exemple : Johann Küng accorde un prêt à sa société en nom collectif et ne demande pas d’intérêts. Cette apport n’entraîne pas de conséquences fiscales pour sa société en nom collectif, puisque celle-ci génère un bénéfice plus élevé grâce à la renonciation aux intérêts.

Prélèvements privés

Une distinction est faite entre 3 types de retraits de capitaux pour les sociétés de personnes :

  • Les retraits de capitaux et de comptes privés n’ont aucune conséquence fiscale. Ils n’affectent pas le compte de résultat de la société et sont donc fiscalement neutres.
  • Si l’entreprise est chargée de dépenses privées, par exemple si l’entrepreneur fait payer par l’entreprise le loyer de son appartement privé, il retire à l’entreprise des bénéfices non imposés. Du point de vue de l’entreprise, il s’agit d’une dépense injustifiée qui doit être corrigée dans le compte de résultat et qui ne peut être déduite (art. 27 al. 1 LIFD). Le bénéfice généré par l’entreprise et imposable par la société de personnes est ainsi augmenté des dépenses privées non déductibles.
  • Il s’agit d’un prélèvements privé lorsqu’une personne physique transfère des biens du patrimoine commercial à son patrimoine privé (art. 18 al. 2 2ème phrase LIFD). Avec son prélèvement, l’actif passe en zone exonérée de l’impôt. Effectivement, les gains en capital sur les actifs privés sont exonérés d’impôt, contrairement aux gains en capital sur les actifs commerciaux (art. 16 al. 3 LIFD). Lorsque des biens mobiliers sont retirés, la différence entre la valeur marchande et la valeur fiscale du bien retiré est reconnue comme revenu imposable.

Exemple : Johann Küng veut utiliser la voiture de sa société uniquement à des fins privées. C’est pourquoi il la transfère de son patrimoine professionnel à son patrimoine privé. Dans les comptes de son société individuelle, le véhicule est enregistré à 1 CHF (valeur fiscale). Cependant, selon l’évaluation eurotax, la voiture vaut toujours 10 000 francs suisses (valeur marchande). Johann doit donc transférer la voiture dans sa fortune privée à hauteur de 10 000 francs et taxer les réserves latentes réalisées de 9 999 francs en tant que chiffre d’affaires de son entreprise individuelle.

 

L’essentiel en bref

  • La procédure d’imposition se fait en deux étapes ;
  1. Déterminer le bénéfice imposable de la société de personnes ;
  2. Le bénéfice imposable de la société de personnes est ajouté aux autres revenus du propriétaire de la société.
  • Différenciation du patrimoine privé et commercial ;
    • Différents principes d’imposition s’appliquent.
  • Le bénéfice de l’entreprise ne peut pas être thésaurisé ;
  • Les pertes de l’entreprise sont compensées avec les autres revenus du contribuable. Dans la situation où ceux-ci ne suffisent pas, elles seront compensées avec des revenus provenant de périodes fiscales ultérieures.
  • Les apports privés dans la société de personnes sont non imposables ;
  • Les prélèvements privés du patrimoine de la société sont non imposables ;
    • Exceptions : Les dépenses privées sont comptabilisées dans le compte de résultat de l’entreprise ; retrait du patrimoine de l’entreprise.

 

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